Protocole de sécurité Chargement Déchargement

Le Protocole de Sécurité : Opérations de chargement et de déchargement

 

Le Protocole de sécurité : qu’est-ce que c’est ?

C’est un document obligatoire qui formalise les règles lors d’une opération de chargement / déchargement par une entreprise extérieure (entreprise de transport) dans les locaux d’une entreprise utilisatrice (entreprise d’accueil). Il est régi par le code du travail aux articles R.4515-1 à R.4515-11.

L’objectif premier d’établir ce document est d’éviter un accident. Pour cela, le protocole de sécurité impose aux entreprises concernées d’identifier les risques liés à la coactivité créée par l’opération de chargement / déchargement, et d’indiquer les consignes de sécurité à respecter par le personnel (de l’entreprise d’accueil) et par le transporteur tout au long de sa présence dans l’enceinte de l’entreprise d’accueil. Il remplace le plan de prévention. (« Article R4515-4 – Les opérations de chargement ou de déchargement, font l’objet d’un document écrit, dit « protocole de sécurité », remplaçant le plan de prévention. »).

Qu’est-ce qu’une opération de chargement / déchargement ?

Une opération de chargement / déchargement est une activité qui consiste à enlever ou déposer à l’aide d’un engin de transport routier, tout type de marchandise. (Article R4515-2 – « … produits, fonds et valeurs, matériels ou engins, déchets, objets et matériaux de quelque nature que ce soit »)
La totalité des tâches lors de cette activité est prise en compte dans le protocole de sécurité : l’entrée sur le site par le transporteur, la circulation (piétonne et avec un véhicule ou un engin) dans les locaux, le stationnement, la manutention (manuelle ou mécanisée).

On distingue 2 types d’opérations de chargement / déchargement. Celles à caractère répétitif et celles à caractère unique. Il est primordial de déterminer quel type d’opération est opéré dans l’entreprise d’accueil pour identifier s’il est nécessaire de réaliser un protocole de sécurité à chaque opération, ou si le même document peut être valable pour l’ensemble des opérations entre une entreprise utilisatrice et une entreprise extérieure.

Le caractère de l’opération peut être considéré comme répétitif seulement si l’opération de chargement / déchargement porte sur les mêmes :
– Matière (Article R4515-3 « …des produits ou substances de même nature … »)
– Milieu (Article R4515-3 « …sont accomplies sur les mêmes emplacements … »)
– Méthode (Article R4515-3 « …selon le même mode opératoire … »)
– Machine (Article R4515-3 « … et mettent en œuvre les mêmes types de véhicules et de matériels de manutention … »).

Dans le cas où l’un de ces critères n’est pas respecté, le caractère de l’opération est considéré comme unique.

Si le caractère de l’opération est considéré comme répétitif, un seul protocole de sécurité peut être établit pour toutes les opérations à venir (entre la même entreprise utilisatrice et la même entreprise extérieure).

Dans le cas contraire, il sera nécessaire d’établir un protocole de sécurité spécifique. (Article R4515-8 « … Chacune des opérations ne revêtant pas le caractère répétitif défini à l’article R. 4515-3 donne lieu à un protocole de sécurité spécifique. »)

Quand le rédiger ?

Il n’est pas nécessaire de réaliser une ICP (Inspection Commune Préalable) en amont de la rédaction du protocole. (Article 4515-1 – Les dispositions du présent chapitre s’appliquent aux opérations de chargement ou de déchargement réalisées par des entreprises extérieures transportant des marchandises, en provenance ou à destination d’un lieu extérieur à l’enceinte de l’entreprise utilisatrice. Elles dérogent […] A l’inspection commune préalable prévue aux articles R. 4512-2 à R. 4512-5 »)

Cependant, le protocole doit, dans tous les cas, être rédigé avant la réalisation des opérations. Lorsqu’il s’agit d’un protocole établit pour des prestations de chargement / déchargement récurrentes, il doit être établit avant la première opération.

Qui le rédige et le signe ?

Il doit être rédigé et signé par les dirigeants des 2 entreprises concernées. Une délégation de pouvoir peut être donnée à un salarié s’il dispose des compétences (aptitude professionnelle et connaissances pour faire appliquer la règlementation), de l’autorité (auprès des autres salariés de l’entreprise pour faire appliquer la règlementation), et des moyens nécessaires (pour exercer la responsabilité qui lui est confié – il peut s’agir de moyens matériels, financiers…).

Il est important que celui-ci soit rédigé (ou qu’une version soit transcrite) dans une langue comprise par le transporteur.

A qui le diffuser ? Qui peut le consulter ?

Le protocole de sécurité (daté et signé) doit être conservé par chacune des entités signataires.

Les informations contenues dans le protocole de sécurité concernant le transporteur, il est indispensable que celui-ci lui soit communiqué. Il revient à l’entreprise extérieure de lui présenter pour s’assurer qu’il ait bien compris le contenu.

Les entreprises doivent également le communiquer à leurs CSE et à l’inspection du travail, sur simple demande.

Que contient-il (détail) ?

Le code du travail, aux articles R4515-6 et R4515-7, sépare les informations que le protocole doit contenir en fonction de l’entreprise d’accueil et du transporteur.

L’entreprise d’accueil doit indiquer dans le protocole de sécurité :
– les consignes de sécurité applicable au sein de ses locaux, en faisant un focus sur les consignes relatives aux opérations de chargement / déchargement,
– les consignes de circulation, de stationnement, d’accès, accompagnées d’un plan, avec des indications sur les lieux de livraison ou de prise en charge de la marchandise,
– les matériels ou engins qui peuvent être utilisés pour effectuer le chargement / déchargement de la marchandise,
– les moyens de secours mis en place dans l’entreprise, pour agir en cas d’accident,
– le nom du responsable de l’entreprise d’accueil ou celui de son responsable désigné.

Le transporteur doit indiquer dans le protocole de sécurité :
– les informations relatives à son véhicule (caractéristique, aménagement, équipements),
– les informations relatives à la marchandise (nature, conditionnement),
– les contraintes à respecter en fonction de la nature des marchandises transportées (règlementation TMD, …).

Quelle est sa durée de validité ?

Le protocole de sécurité n’a pas de durée de validité déterminée. Il reste valable tant que les critères qui ont permis de déterminer l’opération de chargement / déchargement comme répétitive, ne changent pas.
Il est cependant conseillé de procéder à une revue annuelle du protocole de sécurité afin de vérifier si les risques n’ont pas évolué, ainsi que les consignes de sécurité et des mesures préventives.
Dans le cas d’un changement sur l’un des critères de répétitivité, le protocole de sécurité doit être mis à jour avant l’opération de chargement / déchargement.

Conséquence en l’absence du protocole de sécurité ?

L’absence de l’établissement d’un protocole de sécurité est passible d’une amende de 10 000€, selon de code du travail (Article L 4741-1). En cas de récidive, l’employeur (ou son délégataire) encours 1 an d’emprisonnement et une amende de 30 000€.

 

Qu’est-ce qu’un protocole simplifié ? Dans quel cas faut-il le mettre en place ? 

Il est possible d’établir un protocole simplifié lorsque l’entreprise de transport n’est pas connue à l’avance par l’entreprise d’accueil, ou que les échanges n’ont pas permis de récupérer toutes les informations nécessaires à la complétude du protocole de sécurité.
Dans ce cas, l’entreprise utilisatrice peut communiquer à travers l’utilisation d’un protocole simplifié, toutes les consignes de sécurité utiles pour le transporteur, ainsi que les moyens de prévention, afin que l’opération de chargement / déchargement puisse s’effectuer avec le minimum de risque.
Dans cette situation, c’est le transporteur lui-même qui signe le protocole simplifié, lors de son arrivée dans les locaux de l’entreprise d’accueil.

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